Article L211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les enfants de l'un ou de l'autre sexe qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire ne peuvent sans autorisation individuelle préalable, être, à quelque titre que ce soit, engagés ou produits, soit dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores.