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Article L211-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L211-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de quinze ans déjà admis dans les établissements sus-mentionnés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.

Dans ce cas, les inspecteurs du travail ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur l'avis conforme d'un médecin de l'inspection médicale générale du travail et de la main-d'oeuvre ou d'un médecin désigné par le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et, après examen contradictoire, si les parents le réclament.