Article L200-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L200-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le conseil d'administration délibère notamment sur le budget de l'agence, ainsi que sur le programme des actions que celle-ci doit mener.
Les crédits budgétaires nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de l'agence sont inscrits au budget de l'Etat au titre du ministère chargé du travail.