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Article L200-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L200-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'agence pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission *attributions* :

De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;

De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;

D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels, en lien avec la médecine du travail et les autres organismes concernés, d'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux risques, par une approche organisationnelle et de faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs concernés dans cette démarche ;

De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ;

D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.