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Article L200-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L200-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'agence pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission :

De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;

De coordonner la recherche des causes des accidents du travail, et de faire connaître les remèdes susceptibles d'en diminuer le nombre et la gravité ;

De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ;

De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;

D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.