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Article L152-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L152-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.


Est puni des mêmes peines :

1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :

a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ;

b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;

c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ;

d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ;

e) Méconnu l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L. 124-22 ;

f) Méconnu en connaissance de cause les dispositions du premier alinéa de l'article L. 124-4-2 ;

2° Tout utilisateur qui aura :

a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa ;

b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire, dans le délai prévu à l'article L. 124-3, un contrat écrit de mise à disposition ou ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 124-3.

Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables.