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Article L152-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L152-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 4.000 F à 20.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 8.000 F à 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.


Est puni des mêmes peines :

1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :

a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ;

b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;

c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ;

d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ;

2° Tout utilisateur qui aura :

a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1,
L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa.

b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992

Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1980.