Article L152-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L152-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 125-3 est punie d'une amende de 4.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est puni des mêmes peines :
1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :
a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ;
b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;
c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ;
d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ;
2° Tout utilisateur qui aura :
a) Recouru à un salarié temporaire pour d'autres cas que ceux prévus par les articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-2-2 ou enfreint les dispositions des articles L. 124-2-1 et L. 124-2-3 ou n'aura pas respecté les durées de missions maximales prévues aux articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-2-2.
b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.
Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables.