Article L152-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L152-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1, L. 124-10 et L. 125-3 est punie d'une amende de /R/2.000 F /R/Loi 0008 : 4.000 F// à 10.000 F.
La récidive est punie d'une amende de /R/4.000 F /R/Loi 0008 : 8.000 F// à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces peines seulement.
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans.
Sont passibles d'une amende de /R/4.000 F/R/Loi 0008 :
8.000 F// à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précéde.
//LOI 0621 10-07-1976 : Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne//.