Article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.