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Article L143-11-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L143-11-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.

Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de ces cotisations et des majorations de retard y afférentes.