Article L143-11-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L143-11-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-2 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.