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Article L143-11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L143-11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail.