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Article L143-11-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L143-11-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.

Cette association passe une convention de gestion avec les institutions mentionnées à l'article L. 351-11 du code du travail.

En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1.