Article L143-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L143-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dits, mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité due pour inobservation du préavis prévu à l'article L. 122-3-1 et du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du présent code.