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Article L143-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L143-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9.