Article L143-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L143-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4° et 2104-2° du code civil.