Article L141-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L141-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.