Article L141-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L141-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sont interdites, dans les conventions collectives de travail et les accords collectifs d'établissement, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.