Article L141-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L141-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En cours d'année, un décret en conseil des ministres pris après avis de la commission nationale de la négociation collective, peut porter le salaire minimum de croissance à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 141-3.
Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en vertu de l'alinéa ci-dessus depuis le 1er juillet de l'année précédente, entrent en compte pour l'application, lors de la fixation annuelle du salaire minimum de croissance, de la règle fixée à l'article L. 141-5.