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Article L141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens enregistrés par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. L'indice de référence peut être modifié par décret en conseil des ministres après avis de la commission supérieure des conventions collectives.