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Article L136-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L136-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission nationale de la négociation collective et ses sous-commissions peuvent créer, en leur sein, des groupes de travail pour l'étude de questions particulières et faire éventuellement appel à des experts qualifiés.