Articles

Article L136-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L136-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission supérieure des conventions collectives désigne une sous-commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie nationale et du ministre chargé du travail.

Cette sous-commission est chargée de suivre l'évolution du coût de la vie en liaison avec l'institut de la statistique et des enquêtes économiques. Elle a communication des éléments servant à établir l'indice défini à l'article L. 141-3.

//DECRET 493 1975-06-11 : Cet indice aura des bases de calcul constantes dans l'intervalle de deux réunions de la commission supérieure des conventions collectives.//