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Article L136-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L136-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La mission dévolue par l'article L. 136-2 (1.) à la commission supérieure des conventions collectives peut être exercée par une section spécialisée dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire.