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Article L135-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L135-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord, toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts.