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Article L135-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L135-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables.