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Article L135-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L135-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention collective de travail peuvent en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts contre les autres groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord qui violeraient les engagements contractés.