Article L135-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L135-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les groupements de salariés ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.