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Article L134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le personnel d'une entreprise publique n'est pas soumis, pour les conditions de travail relevant des conventions collectives, à un statut législatif ou règlementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent titre.


La liste des entreprises à statut est déterminée par voie réglementaire.