Article L134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque le personnel d'une entreprise publique n'est pas soumis, pour les conditions de travail relevant des conventions collectives, à un statut législatif ou règlementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent titre.
La liste des entreprises à statut est déterminée par voie réglementaire.