Article L133-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L133-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
- aux accords prévus à l'article L. 352-1 du présent code ;
- aux accords prévus à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites ;
- aux accords conclus dans le cadre d'une convention ou accord collectif et qui tendent, en application de l'article L. 442-5 du présent code, à fixer la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés bénéficiaires des dispositions de cet article.