Articles

Article L133-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L133-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les formes prévues par la présente section, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative :

- abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention ou d'un accord ou de certaines de leurs dispositions lorsqu'il apparaît que les textes en cause ne répondent plus à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré ;

- abroger l'arrêté d'élargissement d'une convention ou d'un accord, pour tout ou partie du champ professionnel ou territorial visé par cet arrêté.