Article L133-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L133-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'arrêté prévu aux articles L. 133-10, L. 133-12, L. 133-13 et L. 133-18 doit être précédé de la publication d'un avis relatif à l'extension ou au retrait envisagé et invitant les organismes professionnels et toute personne intéressée à lui faire connaître leurs observations.
Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133-11, cet avis est publié au Journal officiel.