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Article L133-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L133-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'arrêté prévu aux articles L. 133-10, L. 133-12, L. 133-13 et L. 133-18 doit être précédé de la publication d'un avis relatif à l'extension ou au retrait envisagé et invitant les organismes professionnels et toute personne intéressée à lui faire connaître leurs observations.


Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133-11, cet avis est publié au Journal officiel.