Article L133-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L133-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans le cas où une convention collective nationale a été conclue dans la branche d'activité intéressée, les conventions collectives régionales ou locales adaptent cette convention ou certaines dispositions de cette convention aux conditions particulières de travail dans la région ou la localité.
Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés.
Dans le cas contraire, les articles L. 133-3 et L. 133-4, adaptés au cadre régional ou local, s'appliquent aux conventions régionales et, à défaut de convention régionale, aux conventions locales.