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Article L133-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L133-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission mixte prévue à l'article L. 133-1 et à l'article L. 133-7 du présent code est réunie lorsque deux organisations au moins en font la demande.

Toute partie convoquée à la commission mixte doit se faire représenter par une ou plusieurs personnes dûment habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 132-4.