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Article L133-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L133-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


A la demande d'une des organisations syndicales les plus représentatives de salariés ou d'employeurs intéressées, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail ou son représentant provoque la réunion dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 133-1 d'une commission mixte chargée d'élaborer la convention collective.