Article L133-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L133-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
2° bis Les conditions d'exercice des mandats de négociation et de représentation au niveau de la branche ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes et aux titres professionnels délivrés au nom de l'Etat, à condition que ces diplômes et titres aient été créés depuis plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification,
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles,
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres,
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
9° bis La suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévue à l'article L. 132-12-3 ;
10° L'égalité de traitement entre salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ;
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation visant à remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes ;
12° En tant que de besoin dans la branche :
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes,
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel,
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile,
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger,
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires,
f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, bénéficient d'une rémunération supplémentaire,
g) Les garanties des salariés dont le contrat a été conclu en métropole pour exercer leur activité à partir d'un département métropolitain dans un département d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ;
15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévus au titre IV relatifs à l'intéressement des salariés, à la participation aux résultats et aux plans d'épargne d'entreprise, et notamment la possibilité d'affecter une partie des sommes collectées dans le cadre du plan prévu à l'article L. 443-1-2, s'il est mis en place, à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L. 443-1-2 ;
16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.