Article L133-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L133-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions collectives nationales peuvent également contenir, sans que cette énumération soit limitative, les dispositions concernant :
1. Les conditions particulières de travail :
a) Heures supplémentaires ;
b) Travaux par roulement ;
c) Travaux de nuit ;
d) Travaux du dimanche ;
e) Travaux des jours fériés.
2. Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, //LOI 1106 06-12-1976 :
sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles et insalubres//.
3. Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
4. Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés ;
5. Les indemnités de déplacement ;
6. L'emploi à temps réduit de certaine catégories de personnel et leurs conditions de rémunération ;
7. Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
8. Un régime complémentaire de retraite du personnel.