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Article L133-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L133-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conventions collectives nationales peuvent également contenir, sans que cette énumération soit limitative, les dispositions concernant :

1. Les conditions particulières de travail :

a) Heures supplémentaires ;

b) Travaux par roulement ;

c) Travaux de nuit ;

d) Travaux du dimanche ;

e) Travaux des jours fériés.

2. Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, //LOI 1106 06-12-1976 :
sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles et insalubres//.

3. Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

4. Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés ;

5. Les indemnités de déplacement ;

6. L'emploi à temps réduit de certaine catégories de personnel et leurs conditions de rémunération ;

7. Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;

8. Un régime complémentaire de retraite du personnel.