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Article L133-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L133-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation autre que celles affiliées à l'une des organisations représentatives au plan national, le ministre chargé du travail diligente une enquête. L'organisation en cause est tenue de fournir les éléments d'appréciation dont elle dispose.