Article L132-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L132-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions collectives sont applicables sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes ou à défaut de conseil des prud'hommes ou lorsque le conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour les travailleurs et employeurs intéressés, au greffe du tribunal d'instance du lieu où elles ont été conclues.