Article L132-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L132-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La convention ou l'accord collectif de travail est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. A défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.
Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.