Article L132-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L132-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans.
A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée.
La convention collective de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties.
La convention collective doit prévoir dans quelle forme et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée. La convention collective prévoit notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
//Loi 0044 18-01-1979 : La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires de la convention.
Sans préjudice des conditions prévues aux alinéas précédents, elle est somise aux règles fixées à l'article L. 132-8//.