Article L132-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les représentants des organisations prévues à l'article L. 132-1 peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent en vertu :
1. Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;
2. Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
3. Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.
Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.