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Article L132-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L132-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les représentants des organisations prévues à l'article L. 132-1 peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent en vertu :

1. Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;

2. Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;

3. Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.

Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.