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Article L125-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L125-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-2 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.


Les articles L. 124-7, L. 124-9, L. 124-13, L. 124-14,
L. 341-3, L. 420-3, dernier alinéa, ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n. 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire restent applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.