Article L125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de loi, de règlement ou de convention collective de travail, ou "marchandage", est interdite.
Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.