Article L124-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L124-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 125-1 conclut avec un salarié un contrat tendant à le mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, cette entreprise est tenue d'en avertir l'antenne de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 330-6 ou à défaut au service de la main-d'oeuvre.