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Article L124-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité administrative ainsi qu'à l'agence nationale pour l'emploi le relevé des contrats de travail définis à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.

Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des éléments d'information se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé ainsi que la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.

Les informations fournies en application du premier alinéa pourront être rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 et le contrôle de la recherche d'emploi effectué en application de l'article L. 351-18.