Article L124-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L124-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale, précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
Dans le cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui est substitué, pour la durée de la mission, à l'égard des salariés et des organismes de sécurité sociale ou des instructions sociales dont relèvent ces salariés.
Cette substitution est limitée au paiement :
- Des salaires et de leurs accessoires ;
- Des indemnités résultant du présent chapitre ;
- Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.
- Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 160 du code de la sécurité sociale.
Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire et à la substitution à ce dernier de l'utilisateur, seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.