Article L124-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L124-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque l'utilisateur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l'utilisateur au cours des trois mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.