Article L124-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L124-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au douzième de la rémunération totale due au salarié.
Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à une mission :
1. Les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-32 du présent code ;
2. Les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3. Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.