Article L124-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L124-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité de précarité d'emploi pour chaque mission effectivement accomplie par ce salarié.
Cette indemnité est fonction notamment de la durée de la mission et de la rémunération du salarié. Elle n'est pas due si la mise à disposition a pris fin avant le terme prévu par le fait volontaire du salarié.
Le taux de cette indemnité est fixé par le contrat mentionné à l'article L. 124-4. Ce taux ne peut être inférieur à un minimum établi par voie de convention collective.
A défaut de fixation de ce minimum par voie de convention collective dans un délai de un an à compter du 5 janvier 1972, le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi est déterminé par décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés.